CABINET PASCAL JOGO

LA DÉTERMINATION DE LA LOI CONTRACTUELLE DANS LE CONTRAT INTERNATIONAL

Les biens, les prestations et les personnes circulent de plus en plus et le contrat international est désormais au cœur de la vie. On parle de contrat international lorsqu’il y a un élément d’extranéité prouvé. Le contrat est lié à différents systèmes juridiques. Il peut s’agir d’un bien, d’une personne ou bien même d’une prestation qui traverse les frontières. L’élément d’extranéité est la particularité qui met le contrat en contact avec le droit étranger. Cette forme de contrat ne pose généralement problème lorsqu’un conflit survient entre les parties ! Il s’agira avant tout, de déterminer la loi contractuelle. Ici, l’autonomie de la volonté prime. C’est pour cette raison qu’on va parler de la « loi d’autonomie » dans le contrat international.

On appelle « loi d’autonomie », la loi dont la compétence repose sur un choix exprès ou tacite effectué par les parties. La loi applicable au contrat, en ce qui concerne soit leur formation, soit leurs effets et conditions est celle que les parties ont adoptées ; cette volonté peut être tacite, tout comme elle peut s’induire des faits et circonstances de la cause, ainsi que des termes même du contrat.

Le critère de rattachement ainsi retenu mérite d’être lui-même défini, soit que la désignation de la loi contractuelle n’apparait pas avec certitude (I), soit qu’aucun choix n’a été fait (II).

I – LE CHOIX DE LA LOI CONTRACTUELLE PAR LES PARTIES

En application de la loi d’autonomie, les contrats internationaux sont soumis à la loi désignée par les parties. Mais la mise en œuvre de ce principe soulève des difficultés selon que les parties ont expressément ou  utilisé cette possibilité de choix.

Les parties peuvent désigner la  loi compétente de façon explicite ou implicite dans leur contrat :

La loi compétente est définie de façon explicite lorsque les parties consacrent une clause dans leur contrat à la désignation de la loi compétente qui régit celui-ci.

Il est rare que le contrat comporte une référence explicite  à la loi applicable. A Défaut de clauses formelles exprimant clairement l’intention des parties, les tribunaux cherchent à induire  de certaines manifestations  de volonté, une référence implicite à la loi adoptée. Il en est ainsi par exemple lorsque les clauses particulières insérées dans le contrat  se réfèrent  à un texte ou à une règle empruntée  à la législation d’un pays déterminé. Si cette référence porte sur un élément important du contrat, elle sera généralement interprétée  comme révélant l’intention des parties de soumettre l’ensemble des opérations à la loi ainsi désignée. L’emploi d’une clause attributive de juridiction à un tribunal d’un pays déterminé  ou d’une clause d’arbitrage  peut aussi être interprété comme une désignation implicite de la loi applicable au contrat. Egalement, l’adoption des contrats d’adhésion ou surtout les contrats types conformes aux formules d’un Pays donné comporte une forte présomption en faveur de la loi de ce Pays. La langue utilisée, le lieu de la conclusion du contrat, la monnaie de paiement…peuvent permettre de déterminer la volonté implicite des parties. Cette recherche de la volonté implicite rentre dans le pouvoir souverain d’interprétation des juges de fond.

Il peut arriver que le contrat ne contienne aucune référence explicite ou implicite à la loi applicable. Cela ne signifie pas pour autant qu’aucune loi n’est applicable à ce contrat.

II- L’ABSCENCE DE CHOIX DE LA LOI CONTRACTUELLE APPLICABLE PAR LES PARTIES

Lorsque les parties ne désignent pas la loi contractuelle applicable, les tribunaux doivent suppléer  à ce défaut de volonté exprimé en se  fondant sur des indices classés en indices généraux et indices particuliers.

S’agissant des indices généraux, il y a notamment le lieu de formation ou le lieu d’exécution du contrat. De ces deux localisations, celle qui parait la plus décisive est le lieu d’exécution, car elle constitue la finalité  du contrat et lui donne sa plénitude. Cependant, pour que le lieu d’exécution soit pris en compte, il doit être déterminé ou déterminable. Toutefois, il peut arriver que le lieu d’exécution du contrat soit alternatif (contrat d’affrètement) ou que le contrat ait une exécution successive ; dans ce cas, c’est la loi du lieu de conclusion du contrat qui sera applicable car ce point de rattachement se retrouve très souvent plus facilement que le lieu d’exécution.

En ce qui concerne les indices particuliers, il convient de citer parmi les plus fréquemment utilisés, la nature juridique ou l’objet du contrat litigieux.

C’est ainsi que la situation d’un immeuble ou d’un fonds de commerce constitue une présomption  souvent décisive en faveur de la soumission du contrat à une loi déterminée. La nationalité commune des parties ou leur domicile ainsi que la teneur des lois de conflits sont prises en considération lorsqu’elles sont en concordance avec d’autres éléments.

En définitive, il était question pour nous de déterminer la loi contractuelle dans le contrat international. Il ressort de cette analyse que le choix est laissé aux parties au contrat de déterminer la loi sera applicable à leur contrat. Ces parties peuvent le faire de façon explicite ou implicite. Dans le cas contraire, il reviendra aux tribunaux de suppléer à ce défaut. Une question suscite ce pendant notre curiosité : S’il s’avère que le contrat international révèle comme compétentes les lois de plusieurs Pays qui s’opposent, qu’adviendra-t-il ?

PAR MADEMOISELLE DONFACK AUDREY AVOCATE STAGIAIRE