CABINET PASCAL JOGO

LA PERQUISITION

Définition: La perquisition est une opération qui consiste pour un officier de police judiciaire de pénétrer dans un lieu public ou privé, de le fouiller aux fins de rechercher et de saisir tous objets ou documents qui ont servi à la commission d’une infraction ou qui apparaissent comme le produit d’une infraction.

Il s’agit de détecter et de conserver les éléments de preuve d’une infraction pour éviter leur disparition.

Après analyse des conditions (I), nous allons nous appesantir sur les opérations de saisies (II) lors d’une perquisition.

  1. Les conditions de la perquisition

Elles sont tributaires du mandat de perquisition des horaires et de la présence ou l’absence du suspect ou du maître des lieux.

  1. Le mandat de perquisition

Les perquisitions et les saisies  sont opérées par les OPJ munis d’un mandat de perquisition (Art 93 (1) CPP). Le mandat de perquisition se définit comme l’ordre donné à l’OPJ par le PR (lors de l’enquête préliminaire), par le JI (lors de l’information judiciaire) ou par la juridiction de jugement (lors du jugement c’est à dire du procès lorsque le tribunal prescrit une mesure nouvelle), de pénétrer dans tout lieu public ou privé, de le fouiller aux fins de rechercher et de saisir tous objets ou documents qui ont servi à la commission d’une infraction ou qui apparaissent comme le produit d’une infraction (Art 16 CPP).

Toutefois, ce principe (c’est à dire l’exigence du mandat prescrit par l’art 93 (1) CPP ) connait une dérogation en cas de crime et délit flagrant. Dans ces cas de crime et délit flagrant l’OPJ peut agir sans mandat (art 93 (1) in fine) et informer le PR immédiatement après.

Aussi, à défaut du mandat, les perquisitions et les saisies des pièces à convictions peuvent être effectuées avec le consentement du maître des lieux ou du détenteur des biens à saisir (art 94 (1) CPP).

Le consentement susvisé doit faire l’objet d’une déclaration signée de l’intéressé ou suivie de son empreinte digitale  si cette personne ne sait signer (art 94 (2) CPP). Ce consentement n’est valable que si la personne concernée a été préalablement informée  par l’OPJ qu’elle pouvait s’opposer à cette perquisition (art 94 (3) CPP)

  • Horaires de la perquisition, présence ou absence du maître des lieux ou détenteur des biens

Toute perquisition dans un lieu privé est interdite entre 18 heures et 06 heures du matin (art 99(1) CPP).

Toutefois, une perquisition commencée avant 18 heures peut se poursuivre au delà sur autorisation du PR (Art 99 (2) CPP).

Aussi, en cas d’impossibilité matérielle de joindre le PR, l’OPJ peut exceptionnellement poursuivre la perquisition au delà de 18 heures à charge pour lui de l’en informer sans delà (art 99 (3) CPP);

Toute perquisition est opérée en présence du Maître des lieux, du détenteur des biens à saisir ou leur représentant ainsi que deux (02) témoins choisis parmi les personnes présentes  ou les voisins (art 93 (2) CPP);

Toutefois, en cas d’absence du maître des lieux, du détenteur des biens ou de leur représentant, s’il ya urgence, le PR peut par écrit, autoriser l’OPJ à effectuer la perquisition ou saisie en présence de deux (02) témoins pris entre les personnes présentes ou les voisins et en présence d’un autre OPJ ou de deux (02) APJ (Agent de Police Judiciaire) (art 93(4) CPP)

En cas d’impossibilité de communiquer avec le parquet (pour l’autorisation susvisée), l’OPJ procède à la perquisition et éventuellement à la saisie en  présence de deux (02) témoins choisis parmi les personnes présentes  ou les voisins (art 93 (5) CPP);

L’intérêt de toute perquisition  est subordonné à l’importance des objets détectés et saisies comme pièces à conviction.

II. Les opérations de saisie lors de la perquisition

Au cours d’une perquisition à l’occasion d’une infraction déterminée, l’OPJ ne peut opérer une saisie se rapportant à une autre infraction que si celle ci est passible d’une peine d’emprisonnement (art 95 CPP).

Les objets saisis sont présentés au suspect ou à son représentant  (s’il est absent) ou à leur détenteur à l’effet de les reconnaitre et de les parapher s’il ya lieu. En cas de refus il est fait mention au procès verbal (art 96 (1) CPP).

Tous les objets saisis sont présentés aux témoins aux fins de les reconnaitre et de les parapher s ‘il ya lieu sauf pour ce qui est du contenu des documents saisi (art 96(2) CPP).

les objets saisis sont séance tenante inventoriés décrits avec précision  et placés sous scellés (art 96(3) CPP). Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de « scellés fermées provisoires » jusqu’à leur inventaire et leur mise sous « scellés dé