CABINET PASCAL JOGO

LE CONTRAT DE TRAVAIL

Définition: Le contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle sous l’autorité et la direction d’un employeur, en contrepartie d’une rémunération.

Les contrats de travail sont passés librement (Art 23 CT).

Après étude de la forme et des différents types (I), nous allons analyser les modes d’extinction du contrat de travail (II)

I) Forme et différents types de contrats de travail

L’article 25 du Code de Travail camerounais prévoit deux (02) grands types de contrats de travail fondés sur leur durée: Le contrat à Durée Déterminée ( CDD) et le contrat à Durée Indéterminée (CDI). Pour ce qui est de la forme du contrat de travail, le législateur camerounais  (art 24 alinéa 3 CT) laisse aux parties contractantes la latitude d’adopter la forme du contrat qui leur convient. Toutefois, tout contrat de travail stipulant  une durée déterminée supérieure à trois (03) mois ou nécessitant l’installation d’un travailleur hors de sa résidence habituelle, doit être constaté par écrit ( Art 27 Al1 CT). A l’exception donc du contrat de travail à durée indéterminée, tous les contrats de travail (CDD, contrat de travail à temps partiel, travail temporaire, apprentissage etc…) doivent nécessairement faire l’objet d’un écrit. A défaut d’écrit ces contrats sont réputés à durée indéterminée.

A)  Le contrat à Durée Indéterminée (CDI)

Le CDI peut être conclu oralement sauf si la convention collective impose un écrit. Pour les nécessités de preuve il est toutefois conseillé de choisir la forme écrite. Comme son nom l’indique  le CDI est conclu sans indication de durée, sous réserve du respect de certaines conditions et peut être rompu à tout moment soit par l’employeur (licenciement) soit par le salarié (démission), soit de commun accord des 02 parties (rupture volontaire du contrat de travail), à condition de respecter les préalables!

A côté du CDI classique ci-dessus décrit, il ya le CDI intermittent  qui en dehors du fait qu’il doit être prévu par la convention ou l’accord collectif, doit obligatoirement être conclu par écrit. Il mentionne la qualité du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail.

B) Le contrat à Durée Déterminée

Le contrat à Durée Déterminée est celui dont le terme est fixé à l’avance par la volonté des deux parties. Il ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux (02) ans et peut être renouvelé pour la même durée ( art 25 al.a)

Sont assimilés au CDD, mais ne peuvent être renouvelés: Le contrat dont le terme est subordonné à la survenance d’un évènement futur et certain dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté des deux parties, mais qui est indiqué avec précision.

– Le contrat conclu pour ouvrage déterminé. Les CDD sont utilisés très souvent pour les cas ci-après:

  • Remplacement d’un salarié ou d’un collaborateur;
  • Accroissement temporaire des activités de l’entreprise;
  • Emploi à caractère saisonnier;
  • Contrats liés à la politique de l’emploi ( contrat conclu afin de favoriser l’embauche de certaines catégories de demandeurs d’emploi (jeunes, chômeurs etc…) ou en vue d’assurer un complément de formation professionnelle.

C- Autres contrats de travail

Les contrats de travail temporaire

Définition: Le contrat de travail temporaire encore appelé contrat de mission est un contrat passé entre une entreprise de travail temporaire et un intérimaire à l’occasion d’une mission dans une entreprise utiliatrice. Le contrat de travail temporaire nécessité la conclusion de deux contrats:

  • Un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise d’accueil;
  • Un contrat de mission entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié.

Les contrats de travail à temps partiel.

 Le contrat de travail à temps partiel est conclu avec un salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle pratiquée dans l’entreprise. Ce contrat est obligatoirement écrit; Qu’il soit à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI) temporaire ou à temps partiel, la non exécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties au contrat a pour effet la rupture du contrat de travail.

II) Les modes de rupture de contrat de travail

Le licenciement c’est la rupture du contrat de travail c’est à dire sa fin avant le terme prévu.

Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l’une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture et doit être notifiée par écrit à l’autre partie avec indication du motif de la rupture (Art 34 al1 CT).

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme qu’en cas de faute lourde, de force majeure ou d’accord des parties constaté par écrit (Art 38 CT).

Par les deux dispositions ci-dessus le législateur camerounais consacre trois (03) principaux modes de rupture  du contrat de travail à savoir:

  • La démission qui est à  la seule initiative du salarié;
  • Le licenciement  qui est à la seule initiative de l’employeur;
  • Et la rupture conventionnelle d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

a- La démission

La démission est un mode de rupture de contrat de travail à l’initiative du salarié qui manifeste la volonté de rompre son contrat. Le salarié qui démissionne doit respecter un préavis c’est à dire un temps considérable qu’il donne à son employeur pour palier à son départ projeté.

b La rupture conventionnelle du contrat de travail

Ici, il ya ni licenciement, ni démission. L’employeur et le salarié conviennent d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail.

c) Le licenciement

Le licenciement est la mesure par laquelle, agissant d’une manière unilatérale, un employeur met fin au contrat de travail qui le lie à un salarié. Il ya plusieurs types de licenciement:

  • Le licenciement pour motif économique;
  • Le licenciement pour faute lourde;
  • Le licenciement abusif.

Me TESSEMO Edmond