CABINET PASCAL JOGO

LE RECOURS EN CASSATION DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA.

Tout plaideur qui souhaite déférer un arrêt ou toute autre décision d’une juridiction nationale    à la Censure de la  Cour Commune de Justice et d’Arbitrage,  juridiction de cassation dans l’Espace OHADA, doit formuler une ou plusieurs critiques qui s’inscriront obligatoirement dans le cadre d’un cas d’ouverture précis.

Le Règlement de Procédure de la CCJA du 18 avril 1996, modifié le 30 janvier 2014, détermine les modalités de saisine de cette juridiction.

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 28 dudit  Règlement, outre le fait que ce recours doit être présenté au greffe de la Cour Commune de justice et d’Arbitrage  dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du même Règlement,  il doit    contenir:

  • les nom et domicile du requérant ;
  • les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et de leur Avocat ;
  • les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l’appui de ces conclusions.

Ce recours   doit également indiquer    les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour.

C’’est lieu de relever que la CCJA est incompétente lorsqu’aucune des parties n’a invoqué devant les juridictions nationales  du fond un grief ou un moyen  soulevant  des questions relatives à l’interprétation  ou à l’application  du droit OHADA (voir CCJA, 1ere  Ch., 29 Novembre 2018, N°224/2018 et CCJA, 1ere  Ch., 29 Novembre 2018, N°237/2018) ;

D’après l’alinéa 2 de l’article 28 du règlement suscité,  La décision de la juridiction nationale qui fait l’objet du recours doit être annexée à ce dernier et Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant.

Par ailleurs, l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège n’est pas obligatoire. Néanmoins,  en cas d’élection de domicile, celle-ci doit indiquer le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations. (Voir alinéa 3 de l’article  28 dudit  Règlement).

La requête pourra ainsi  indiquer que l’Avocat, ayant son domicile professionnel dans un État Partie au Traité, consent à ce que des significations lui soient adressées par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen technique de communication laissant trace.

Si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête :

·  Ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce et du crédit mobilier, ou toute autre preuve de son existence juridique ;

·  La preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

Cependant, si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au susdit article, le Juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour se prononce sur la recevabilité du recours.

            En ce qui  ce qui  concerne  les cas d’ouverture du recours devant la CCJA, il ressort de l’Article 28 bis.- du Règlement suscité  que :

« Le recours en cassation est fondé sur :

·  La violation de la loi ;

·  L’incompétence et l’excès de pouvoir ;

·  La violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ;

·  Le défaut, l’insuffisance ou la contrariété des motifs ;

·  L’omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes ;

·  La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;

·  Le manque de base légale ;

· La perte de fondement juridique ;

·  Le fait de statuer sur une chose non demandée ou d’attribuer une chose au-delà de ce qui a été demandé».

Il y’a lieu de relever qu’à peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation doit mettre en œuvre au moins un des cas d’ouverture visés à l’article suscité.

Dans le strict respect de ces conditions, la CCJA se saisira de la cause à elle soumise. Par la suite, les parties auront l´occasion de faire des observations dans leurs mémoire  ampliatif  et mémoire en réponse dans des délais déterminés, avant que cette juridiction ne statue sur cette cause par un arrêt.

Par Me MEZATIO Nino

Avocat au Barreau du Cameroun

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