LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Le principe du contradictoire est l’un des plus grands principes qui gouverne le procès.
En effet, chaque partie à un procès doit être en mesure de se faire entendre, d’exposer son point de vue et de discuter tous les moyens et arguments dont se prévaut l’autre partie, son contradicteur ou adversaire pour aboutir à la solution d’un litige. En d’autres termes, il est permis à chaque partie de prendre connaissance ou d’avoir communication des arguments ou pièces à partir desquelles elle sera jugée.
Ce principe est le corollaire du principe du respect des droits de la défense et de l’égalité de tous devant a loi. Il s’impose aux Avocats comme règle de loyauté, de respect de l’équité, il guide l’activité professionnelle de l’Avocat.
Le principe du contradictoire est prévu par les articles 94 à 96 du Code de Procédure Civile et Commerciale.
La valeur de ce principe n’est plus à démontrer car il est non seulement un principe général de droit, mais également un élément de l’Ordre Public International, surtout en matière d’arbitrage !
Le juge doit s’assurer que le principe du contradictoire est nécessairement respecté. Ce principe s’impose également au Ministère Public, car ses réquisitions ou conclusions doivent être portées à la connaissance des parties pour leur permettre de faire éventuellement leurs observations.
Toute décision rendue en violation principe du contradictoire est sanctionnée par la nullité. La Cour Suprême a dans une espèce, précisé qu’ « encourt cassation, l’arrêt fondé sur des documents non contradictoirement débattus à l’audience » Voir C.S Arrêt n°59/CC du 26 Août 1976.
Toutefois, il convient de préciser que le principe du contradictoire n’est pas absolu, quelques exceptions peuvent êtres admises à l’instar des procédures gracieuses (exemple des ordonnances sur requête) et dans certains cas de maintien de l’ordre public.
Maître AZAFACK Viviane
Avocate