LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DE L’ACTE UNIFORME OHADA APRES LA REVISION DU 27 OCTOBRE 2023
LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT DE L’ACTE UNIFORME OHADA APRES LA REVISION DU 27 OCTOBRE 2023
Réuni à Kinshasa le 27 Octobre 2023, le conseil des ministres de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a procédé à la révision de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution adopté le 10 Avril 1998.
Les deux (02) procédures simplifiées de recouvrement de cet Acte Uniforme qui sont la Procédure d’injonction de payer et la procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé n’ont pas échappé à cette relecture du législateur OHADA.
Après la présentation de la Procédure d’injonction de payer (I) et celle tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé (II) nous allons identifier et analyser les innovations imposées à ces procédures par la révision du 17 Octobre 2023;
- L’INJONCTION DE PAYER
La législation a déterminé:
- Les conditions à remplir pour engager la procédure d’injonction de payer;
- La procédure à suivre;
- Les effets de l’ordonnance;
- La voie de recours ouverte au débiteur;
- Le devenir de l’ordonnance d’injonction de payer en l’absence d’opposition
A- Les conditions et la procédure
1) Les conditions
- La créance doit être certaine, liquide et exigible;
- Elle peut être introduite lorsque
- La créance a une cause contractuelle;
- L’engagement résulte de l’émission, l’endossement, l’aval ou l’acceptation de tout effet de commerce ou de l’émission d’un chèque sans provision ou avec provision insuffisante.
2) La procédure
La procédure d’injonction de payer se fait par requête adressée à la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ou l’un des débiteurs en cas de pluralité de débiteurs. Sauf dérogation à ces règles de compétence par les parties au moyen d’une élection de domicile au contrat.
La requête contient à peine d’irrecevabilité:
- Les noms, prénoms et domicile des parties ou dénomination, forme et siège social (pour les personnes morales);
- L’indication précise du montant de la somme réclamée ;
- Le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle ci
Le demandeur doit élire domicile dans le ressort de la juridiction compétente s’il n’y demeure pas;
3) L’ordonnance d’injonction de payer
Si au vu des documents produits, la demande lui parait fondée, le président de la juridiction compétente, rend dans un délai de 03 jours, une ordonnance portant injonction de payer la somme qu’il fixe; En cas de rejet de la requête, la décision du Président est sans recours.
Une copie certifiée conforme de la requête et de l’expédition de l’ordonnance d’injonction de payer est signifiée à chacun des débiteurs par acte extra judiciaire. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les 03 mois de sa datte (Art 7);
A peine de nullité, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient sommation d’avoir, dans un délai de dix (10 jours) :
- Soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance, ainsi que les intérêts et frais dont le montant est fixé;
- Soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition.
- Sous la même sanction ( à peine de nullité), la signification:
- Indique: le délai dans lequel l’opposition doit être formée;
La juridiction devant laquelle elle doit être portée;
Et les formes selon lesquelles elle doit être faite;
- Avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu l’ordonnance des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer de recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées (Art 8);
Lorsque la juridiction compétente annule l’acte de signification pour non respect des conditions ci dessus, elle ne peut statuer sur le fond. le créancier peut signifier à nouveau l’ordonnance d’injonction de payer si elle n’est pas encore caduque;
B) L’OPPOSITION
Le recours ordinaire contre l’ordonnance d’injonction de payer est l’opposition. Elle est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu l’ordonnance. Elle est formée par acte extra judiciaire (Art 9). Elle doit être formée dans les 10 jours qui suivent la signification de l’ordonnance. Ce délai est augmenté éventuellement des délais de distance. Dans le cas où le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 10 jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tant ou en partie, les biens du débiteur (Art 10);
A peine de déchéance, l’opposant est tenu, et dans le même acte que celui de l’opposition:
- De signifier son recours (opposition) à toutes les parties, à l’huissier et au greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance d’injonction de payer;
- De servir assignation devant la juridiction compétente à une date fixée qui ne saurait excéder le délai de 30 jours à compter de l’opposition; (Art 11)
La juridiction saisie sur opposition désigne un juge pour procéder à une tentative de conciliation. Ce dernier procède en chambre de conseil, à la tentative de conciliation dans un délai de 15 jours à compter de sa désignation.
- En cas de conciliation, le juge dresse un procès verbal de conciliation qu’il signe avec les parties et le greffier. Une expédition du procès verbal est revêtue de la formule exécutoire. Ce procès verbal de conciliation se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
- En cas d’échec de la tentative de conciliation, le juge en fait le constat et renvoie l’affaire à la plus prochaine audience publique. La juridiction statue alors sur la demande en recouvrement dans un délai de 02 mois (à compter de la 1ère audience) par un jugement qui aura les effets d’un jugement contradictoire même en l’absence du débiteur ayant formé opposition.
La décision rendue sur opposition à injonction de payer est susceptible d’appel et le délai est de 15 jours à compter du prononcé de la décision, si celle ci est contradictoire. Ce délai de 15 jours court à compter de la signification si la décision est rendue par défaut à l’égard du demandeur en paiement.
L’appel comme le délai d’appel sont suspensifs, sauf prononcé de l’exécution provisoire.
L’appel est formé par acte extra judiciaire signifié à l’autre partie et au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Le greffe transmet le dossier de procédure accompagné de l’ensemble des pièces à la juridiction d’appel compétente dans un délai de 10 jours à compter de la signification qui lui a été faite de l’acte d’appel (Art 15).
Réquisition de la formule exécutoire
En l’absence d’opposition dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer ou en cas de désistement du débiteur qui a fait opposition, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur cette ordonnance.
L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la F.E. produit les effets d’une décision contradictoire et n’est pas susceptible d’appel.
Mais si la FE est apposée alors que l’opposition peut encore être formée (conformément à l’alinéa 2 de l’article 10), le débiteur qui forme opposition peut demander la discontinuation des poursuites à la juridiction saisie de l’opposition. L’huissier de justice qui diligente l’exécution est mis en cause (c’est à dire appelé dans cette procédure de discontinuation de poursuites ) Art 16)
Aussi (même s’il ya eu opposition), la F.E est apposée sur l’ordonnance portant injonction de payer lorsque par une décision (non susceptible de recours suspensif) :
- L’opposition est déclarée irrecevable;
- L’acte d’opposition est déclaré irrecevable;
- La juridiction saisie sur opposition s’est déclarée ou a été déclarée incompétente (Art 16-1)
La demande tendant à l’apposition de la F.E est faite au greffe par déclaration écrite ou verbale. L’Ordonnance portant injonction de payer est non avenue (c’est à dire caduque) si cette demande d’apposition de la F.E n’a pas été présentée dans un délai de deux mois suivant l’expiration du délai d’apposition ou le désistement du débiteur;
Si le greffe oppose un refus à la demande d’apposition de la FE, le demandeur peut saisir par requête le président de la juridiction compétente aux fins d’injonction d’apposition de la F.E. Dans ce cas, l’ordonnance du président n’est susceptible d’aucun recours.
L’ordonnance portant injonction de payer est également non avenue, c’est à dire caduque lorsque par une décision non susceptible de recours suspensif: Le président qui a rendu l’ordonnance est déclaré incompétent; La requête aux fins d’injonction de payer est déclarée irrecevable; (Art 17-1);
Il est tenu au greffe de chaque juridiction, un registre côté et paraphé par le Président de cette juridiction sur lequel sont inscrits tous les éléments ou données (noms, prénoms et domicile des parties, date de l’injonction de payer ou du refus d’accorder, le montant, la cause, la date de délivrance de l’expédition, de l’opposition si elle a été formée, de la comparution des parties , du Procès verbal de la tentative de conciliation et le cas échéant, de la décision rendue sur opposition.
Le registre susvisé peut être électronique: dans ce cas il comporte les mêmes mentions que celui sur papier, il est tenu selon un procédé technique fiable qui garantit à tout moment, son accessibilité, son origine et son intégrité (Art 18)
II) LA PROCEDURE TENDANT A LA DELIVRANCE OU A LA RESTITUTION D’UN BIEN MEUBLE DETERMINE
1- Les conditions
Toute personne qui se prétend créancière d’une obligation contractuelle certaine et exigible de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé peut demander au président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution (Art 19);
Cette procédure n’est donc ouverte qu’aux créances certaines, exigibles ayant un fondement contractuel (il faut un contrat à la base)
2- La procédure
La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête adressée au greffe ( président) de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur de l’obligation de délivrance ou de restitution. Les parties peuvent déroger à cette règle de compétence au moyen d’une élection de domicile dans le contrat (Art 20 al.1);
- La requête contient à peine d’irrecevabilité:
- Les noms, prénoms et domiciles des parties et personnes morales;
- La désignation précise du bien dont la remise est demandée;
Elle (la requête) est accompagnée des documents justifiant cette demande (en original ou CCC) (Art 21);
Si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à procéder selon les voies de droit commun.
Si la requête parait fondée, le président rend, dans les 03 jours de sa saisine, une ordonnance au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux. Le greffier conserve la requête et l’ordonnance d’injonction et en décline une expédition au demandeur (Art 23)
En cas de rejet, la requête et les documents produits sont restitués au requérant (Art 21);
Une copie certifiée conforme de la requête et de l’expédition de l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer est signifiée à l’initiative du créancier, par acte extrajudiciaire à celui qui est tenu de la remise.
Cette signification contient à peine de nullité, sommation d’avoir dans un délai de 10 jours :
- Soit à transporter à ses faits, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées;
- Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition par acte extrajudiciaire, faute de quoi la décision sera exécutoire.
Toujours à peine de nullité, cette signification indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite;
Avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la juridiction compétente des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer de recours et pourra être contraint par toutes les voies de droit à délivrer ou restituer les biens réclamés.
L’ordonnance portant injonction de restituer ou de délivrer est non avenue (c’est à dire caduque) si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
B) Les effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer
Le recours ordinaire contre l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer est l’opposition. Elle est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer. Elle est formée par acte extrajudiciaire;
Elle est formée dans les dix jours qui suivent la signification de l’ordonnance. Ce délai est augmenté éventuellement des délais de distance.
Dans le cas où le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de dix jours suivant le premier acte signifié à personne où à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de contraindre le débiteur à restituer ou à délivrer le bien déterminé.
A peine de déchéance, l’opposant est tenu et dans le même acte que celui de l’opposition;
- A signifier son recours son recours (opposition) à toutes les parties, à l’huissier ou au greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer;
- De servir assignation à comparaitre devant la juridiction compétente à une date fixée qui ne saurait excéder le délai de 30 jours à compter de l’opposition;
La juridiction saisie sur opposition désigne un juge pour procéder à une tentative de conciliation, ce juge procède, en chambre de conseil à la tentative de conciliation dans un délai de 15 jours à compter de sa désignation.
En cas de conciliation le juge dresse un procès verbal de conciliation qu’il signe avec les parties et le greffier. Une expédition du procès verbal est revêtue de la FE. Ce Procès verbal de conciliation se substitue à l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer.
En cas d’échec de la tentative de conciliation, le juge en fait le constat et renvoie l’affaire à la plus prochaine audience publique. La juridiction statue alors sur la demande de délivrance ou de restitution dans un délai de un mois ou deux mois à compter de la première audience, par jugement qui aura les effets d’un jugement contradictoire même en l’absence débiteur ayant fait l’opposition.
La décision rendue sur opposition à injonction de délivrer ou de restituer est susceptible d’appel et le délai d’appel est de 15 jours à compter du prononcer de la décision, si celle-ci est contradictoire. Ce délai de 15 jours court à compter de la signification si la décision est rendue par défaut à l’égard du demandeur.
L’appel et le délai d’appel sont suspensifs sauf prononcé de l’exécution provisoire.
L’appel est formé ou interjeté par acte extrajudiciaire signifié à l’autre partie et au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Le greffier transmet le dossier de procédure accompagné de l’ensemble des pièces à la juridiction d’appel compétente dans un délai de 10 jours à compter de la signification qui lui a été faite de l’acte d’appel;
Formule exécutoire
En l’absence d’opposition dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer ou, en cas de désistement du débiteur qui a fait opposition, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur cette ordonnance.
L’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer revêtue de la FE produit les effets d’une décision contradictoire et n’est pas susceptible d’appel.
Mais si la FE est apportée alors que l’opposition peut encore être formée (exemple du cas où le débiteur de l’obligation n’aurait pas reçu personnellement la signification de l’ordonnance) le débiteur qui forme opposition peut demander la discontinuation des poursuites à la juridiction saisie de l’opposition. L’huissier de justice qui diligente l’exécution est appelé à la procédure.
Aussi la F.E est apposée sur l’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer lorsque, par une décision susceptible de recours suspensif;
- L’opposition est déclarée suspensif;
- L’acte d’opposition est déclaré nul;
- La juridiction saisie sur opposition s’est déclarée ou a été déclarée incompétente;
La demande tendant à l’apposition de la FE est faite au greffe par déclaration écrite ou verbale. L’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue, c’est à dire caduque, si cette demande d’apposition de la F.E n’a pas été présentée deux mois suivant expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.
Si le greffe appose un refus à la demande d’apposition de la F.E, le demandeur peut saisir par requête le président de la juridiction compétente aux fins d’injonction d’apposition de la FE. L’ordonnance du président n’est susceptible d’aucun recours.
L’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer un bien déterminé est également non avenue, c’est à dire caduque, lorsque par une décision non susceptible de recours suspensif:
- Le président qui a rendu l’ordonnance est déclaré incompétent;
- La requête aux fins d’injonction de délivrer ou restituer est déclarée irrecevable;
III- INNOVATIONS PORTEES SUR LES DEUX PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DE L’ACTE UNIFORME OHADA
Le législateur OHADA du 17 Octobre 2023 a effectué plusieurs modifications sur les conditions, les délais et même la procédure tant de l’injonction de payer que de l’injonction de délivrer ou de restituer un bien meuble déterminé. Ces innovations portent notamment sur les points ci après:
- L’introduction d’un nouveau critère de recevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer: Désormais, il est possible d’enclencher une procédure d’injonction de payer lorsque l’engagement résulte de l’endossement et de l’aval de tout effet de commerce;
- Un délai de 03 jours est désormais imparti au président de la juridiction compétente pour statuer sur la requête de sa saisine, délai qui n’existait pas dans le texte du 10 Avril 1998;
- Institution d’une action aux fins d’annulation de l’acte de signification tant de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer que de l’ordonnance aux fins d’injonction de délivrer ou de restituer (Art 8-1 et 26);
Relativement à l’opposition
Que ce soit pour ce qui est de l’ordonnance d’injonction de payer ou de l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer, le délai d’opposition a été réduit de 15 jours à 10 jours suivant la signification de l’ordonnance (Art 10 et 26).
En plus des parties et du greffier, l’opposant à l’injonction de payer ou à l’injonction de délivrer ou de restituer est désormais tenu de signifier son opposition à l’huissier (Art 11, Art 26);
Relativement à la procédure
Par le passé, la juridiction saisie de l’opposition à une ordonnance aux fins d’injonction (de payer ou de restituer) procédait elle même à la tentative de conciliation entre les parties. Désormais, elle est tenue de désigner un juge chargé de procéder à cette tentative de conciliation en chambre de conseil et ce dans un délai de 15 jours de sa désignation.
En cas d’aboutissement de la tentative de conciliation, le juge dresse un procès verbal qu’il signe avec les parties et le greffier. Ce procès verbal qu’il signe avec les parties et le greffier se substitue à l’ordonnance aux fins d’injonction de payer ou de restituer, même revêtue de la formule exécutoire.
En cas d’échec de cette tentative de conciliation, le juge fait un constat et renvoie l’affaire à la plus prochaine audience. Un délai de deux mois est imparti à la juridiction compétente pour statuer sur l’opposition. Le jugement à intervenir est contradictoire, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition.
La juridiction saisie sur opposition est désormais habilitée à se prononcer sur l’entier litige y compris les demandes incidentes et défenses au fond.
Relativement à l’appel
Le délai d’appel contre les décisions rendues sur opposition à ordonnance aux fins d’injonction de payer ou de restituer était de 30 jours à compter du prononcé de la décision. Ce délai a été réduit de moitié et est passé de 30 jours à 15 jours avec la révision du 17 Octobre 2023.
Cet appel est formé par acte extrajudiciaire signifié à l’autre partie et au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L’appel comme le délai d’appel sont suspensifs sauf prononcé de l’exécution provisoire. Le greffier dispose d’un délai de 10 jours à compter de la signification de l’acte d’appel pour transmettre le dossier de procédure accompagné de l’ensemble des pièces à la juridiction d’appel compétente.
Me TESSEMO Edmond